2. Tout acheteur, sous réserve de l’article 8, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution, garantissant le paiement des veaux d’embouche qu’il achète en provenance des producteurs du Québec.
Décision 5597, a. 2; Décision 5887, a. 1; Décision 6156, a. 1.